M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
8. Le producteur se voit attribuer un numéro de tatouage par les Éleveurs, pour chaque bâtiment où il élève des porcs. Les Éleveurs peuvent attribuer, sur demande, des numéros additionnels de tatouage pour ce bâtiment.
Décision 9265, a. 8; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 10.
8. Le producteur se voit attribuer un numéro par les Éleveurs, pour chaque bâtiment où il élève des porcs. Les Éleveurs peuvent attribuer, sur demande, des numéros additionnels pour ce bâtiment.
Décision 9265, a. 8; Décision 10119, a. 1.
8. Le producteur se voit attribuer un numéro par la Fédération, pour chaque bâtiment où il élève des porcs. La Fédération peut attribuer, sur demande, des numéros additionnels pour ce bâtiment.
Décision 9265, a. 8.